Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Préavis
Sous réserve de dispositions légales plus favorables (notamment après deux ans d'ancienneté) :
1. Sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis sera de :
- un mois pour les collaborateurs classés aux niveaux I et II ;
- deux mois pour les collaborateurs classés aux niveaux III et IV.
- trois mois pour les collaborateurs classés au niveau V.
2. Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le collaborateur, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, étant donné les dispositions du cinquième alinéa, le collaborateur ne devra que la somme correspondant aux heures de travail effectif normalement exigibles.
3. Quand un collaborateur congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.
4. Quand un collaborateur démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.
5. Pendant la période de préavis, les collaborateurs sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal à deux heures pour chaque jour de travail de l'établissement, avec faculté de les bloquer dans le cadre du mois ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
La répartition de ces absences sera à leur choix, en prévenant la direction quarante-huit heures à l'avance, sauf impossibilité reconnue.
6. Tant que le volume de la production ou du travail dans le service où le collaborateur exerce son activité reste constant ou s'accroît, tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation de ce service ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalant au précédent et en rapport avec ses aptitudes.
Dans le cas où une entreprise ne pourrait plus satisfaire par elle-même à cette condition, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera de procéder au reclassement du collaborateur congédié.