Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Ce collaborateur ne sera pas tenu au remboursement d'une somme qui viendrait à manquer, à condition toutefois que :
a) dès la découverte de son erreur, il en ait prévenu immédiatement son chef ;
b) qu'il s'agisse d'une erreur exceptionnelle et non pas d'erreurs répétées.
La négligence grave n'est pas assimilable à une erreur.