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Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)


1. Est dénommé sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors.

2. Le travail en sous-sol n'excédera pas deux années consécutives pour le personnel féminin, un roulement étant établi dans l'entreprise entre les employés n'ayant pas de raisons de santé pour refuser.