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Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)


1. La durée du travail est réglée par des dispositions légales. La rémunération est établie en fonction de l'horaire de travail imposé dans l'entreprise.

Les permissions exceptionnelles de courte durée n'entraînent pas une réduction d'appointements.

2. Pour les collaborateurs ayant un préavis de trois mois, la rémunération comprend les dépassements exceptionnels et individuels d'horaires résultant de leurs fonctions.

3. Au cas où un collaborateur ferait couramment des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération devra en tenir compte.