2. Congé supplémentaire d'ancienneté et de fonctions
Ancienneté :
En aucun cas les collaborateurs ne doivent bénéficier d'une durée de congé inférieure à celle qui leur était garantie :
- soit par la législation en vigueur au moment de la signature de la convention (congé principal d'un jour par mois de travail effectif dans la période de référence) assortie d'un congé d'ancienneté fixé comme suit, à condition que le salarié ait droit en tout ou en partie au congé principal :
2 jours ouvrables supplémentaires à partir de trois ans ;
3 jours ouvrables supplémentaires à partir de cinq ans ;
6 jours ouvrables supplémentaires à partir de huit ans ;
8 jours ouvrables supplémentaires à partir de quinze ans ;
9 jours ouvrables supplémentaires à partir de vingt ans ;
10 jours ouvrables supplémentaires à partir de trente ans.
- soit par la loi du 27 mars 1956.
Ancienneté et fonctions :
En aucun cas, les collaborateurs ayant des fonctions comportant des responsabilités de commandement ou d'étude dont les emplois sont classés aux niveaux IV et V ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé inférieure à celle qui était garantie par la loi en vigueur au moment de la signature de la convention (congé principal d'un jour par mois de travail effectif dans la période de référence) assortie d'un congé d'ancienneté et de fonctions fixé comme suit à condition que le salarié ait droit en tout ou en partie au congé principal :
6 jours ouvrables supplémentaires à partir de deux ans ;
9 jours ouvrables supplémentaires à partir de huit ans ;
11 jours ouvrables supplémentaires à partir de quinze ans ;
12 jours ouvrables supplémentaires à partir de vingt ans.
Pour l'appréciation de ces congés supplémentaires, sont assimilées à des périodes de travail effectif celles pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accidents du travail, de chômage, d'absence autorisée, de mobilisation, de service préparatoire ou d'appel sous les drapeaux.
S'il y a eu rupture du contrat, on doit tenir compte à la fois de la période postérieure à la reprise du contrat et de la période antérieure à la rupture, mais non de la période d'interruption elle-même.
La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à l'expiration de la période de référence afférente au congé normal (31 mai). En cas de résiliation du contrat, elle est appréciée à la date de la résiliation.
N.B.(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec la loi n° 69-434 du 16 mai 1969.
Nota : texte intégré dans l'article 12 en vigueur étendu