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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

1. Congé normal

Sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulères, de contrats individuels ou d'usages, la durée du congé normal est déterminée par l'article 19 des clauses communes.

La durée du congé s'apprécie en jours ouvrables. Doivent être considérés comme jours non ouvrables et, par conséquent, ne comptant pas dans les jours de congés dus aux salariés : les jours consacrés au repos hebdomadaire légal, les jours de fête légale effectivement chômés et non récupérés.

Par contre, sont considérés comme jours ouvrables, entrant dans les jours de congés payés, ceux qui ne figurent pas dans ces deux catégories et notamment la journée habituellement chômée lorsque l'horaire de travail est réparti sur cinq jours, les jours de pont dont le chômage ne résulte pas d'une obligation légale, qu'ils aient été ou non récupérés.

Le congé annuel doit être pris en principe en une seule fois. En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit avoir au moins la durée légale du congé et être donnée - sauf nécessité de service et accord de l'intéressé - pendant la période dite des congés payés et autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.

2. Congé supplémentaire d'ancienneté et de fonctions

Ancienneté :

En aucun cas les collaborateurs ne doivent bénéficier d'une durée de congé inférieure à celle qui leur était garantie :

- soit par la législation en vigueur au moment de la signature de la convention (congé principal d'un jour par mois de travail effectif dans la période de référence) assortie d'un congé d'ancienneté fixé comme suit, à condition que le salarié ait droit en tout ou en partie au congé principal :

2 jours ouvrables supplémentaires à partir de trois ans ;

3 jours ouvrables supplémentaires à partir de cinq ans ;

6 jours ouvrables supplémentaires à partir de huit ans ;

8 jours ouvrables supplémentaires à partir de quinze ans ;

9 jours ouvrables supplémentaires à partir de vingt ans ;

10 jours ouvrables supplémentaires à partir de trente ans.

- soit par la loi du 27 mars 1956.

Ancienneté et fonctions :

En aucun cas, les collaborateurs ayant des fonctions comportant des responsabilités de commandement ou d'étude dont les emplois sont classés aux niveaux IV et V ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé inférieure à celle qui était garantie par la loi en vigueur au moment de la signature de la convention (congé principal d'un jour par mois de travail effectif dans la période de référence) assortie d'un congé d'ancienneté et de fonctions fixé comme suit à condition que le salarié ait droit en tout ou en partie au congé principal :

6 jours ouvrables supplémentaires à partir de deux ans ;

9 jours ouvrables supplémentaires à partir de huit ans ;

11 jours ouvrables supplémentaires à partir de quinze ans ;

12 jours ouvrables supplémentaires à partir de vingt ans.

Pour l'appréciation de ces congés supplémentaires, sont assimilées à des périodes de travail effectif celles pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accidents du travail, de chômage, d'absence autorisée, de mobilisation, de service préparatoire ou d'appel sous les drapeaux.

S'il y a eu rupture du contrat, on doit tenir compte à la fois de la période postérieure à la reprise du contrat et de la période antérieure à la rupture, mais non de la période d'interruption elle-même.

La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à l'expiration de la période de référence afférente au congé normal (31 mai). En cas de résiliation du contrat, elle est appréciée à la date de la résiliation.

(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec la loi n° 69-434 du 16 mai 1969.