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Article 26 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 26 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)


En exécution de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 :

On appelle contrat de travail à durée déterminée le contrat de travail conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :

- absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;

- survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;

- exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable ;

- pour favoriser l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires prévues à cet égard ;

- afin d'assurer un complément de formation professionnelle aux salariés.

Ce contrat est écrit ; sa durée ne pourra excéder 6 mois, renouvellement compris, lorsqu'il est conclu pour répondre à un surcroît exceptionnel de travail, et 9 mois, renouvellement compris, dans tous les autres cas, sauf celui du remplacement d'un salarié absent ou suspension du contrat de travail, et ceux destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi et complément de formation professionnelle.

Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut comporter une clause prévoyant le report de ce terme : dans ce cas, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.

Ce contrat peut comporter une période d'essai : celle-ci ne pourra excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est, au plus, égale à 6 mois et d'un mois dans les autres cas.

Dans les cas d'absence temporaire, de surcroît exceptionnel d'activité ou d'exécution d'une tâche occasionnelle et si les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas lors de l'arrivée à expiration du contrat, le salarié aura droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément de salaire et qui sera calculée conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, l'employeur est tenu d'informer le salarié de son intention de prolonger ou non leurs relations contractuelles et cela conformément aux prescriptions prévues à l'article L. 122-3-8 nouveau du code du travail.

Le salarié à contrat à durée déterminée bénéficiera des avantages prévus à la présente convention pour les salariés à contrat à durée indéterminée dans les limites de l'article L. 122-3-4 nouveau du code du travail. Notamment, le salaire appliqué sera celui du coefficient de l'emploi correspondant.

Si des besoins en personnel, à titre définitif, se manifestent, la titularisation du personnel sous contrat à durée déterminée, ayant la qualification exigée sera examinée en priorité.

En cas de transformation en contrat à durée indéterminée il sera tenu compte, pour l'ancienneté des intéressés, de la période de travail effectuée sous le précédent contrat.