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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)

1. Après un an de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical et contre-vîsite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois de maladie, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive. Après cinq années de présence dans l'établissement, le collaborateur aura droit à un demi-mois plein tarif supplémentaire et à un demi-mois demi-tarif supplémentaire par période de cinq années de présence (1).

2. Pour que deux ou plusieurs maladies soient considérées comme distinctes et ouvrent, chaque fois, pour le collaborateur un nouveau droit aux avantages ci-dessus énumérés, il faudra que l'intéressé ait pu assurer son travail sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt successives seront considérées comme une seule maladie.

Il n'en va pas de même en matière d'accident du travail où chaque nouvel accident crée un nouveau droit aux avantages ci-dessus énumérés.

3. Des appointements ainsi prévus, l'employeur déduira la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tous autres régimes de prévoyance, mais dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

4. Pour soigner un de leurs enfants ou leur conjoint gravement malade, il sera accordé aux collaborateurs, sur justification pouvant donner lieu à contre-visite, des congés non payés, mais limités à une courte période où leur présence est indispensable (1).