Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
1. Promotion. - Afin d'assurer une promotion normale, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel par priorité aux collaborateurs aptes à occuper le poste et travaillant dans l'entreprise.
Tout collaborateur peut demander à accéder à un emploi équivalent ou supérieur. Un stage pourra être exigé, mais dans tous les cas, la demande sera examinée et une réponse transmise à l'intéressé dans le délai d'un mois.
2. Remplacement provisoire : le remplacement effectué dans un poste relevant d'un échelon ou d'un niveau supérieur à la classification de l'intéressé n'entraîne pas obligatoirement promotion. Celle-ci n'interviendra que si le poste devient définitivement libre et après notification écrite.
Pendant les deux premiers mois du remplacement provisoire, le collaborateur continuera à percevoir son traitement antérieur. Après une période de deux mois continue ou discontinue dans le cadre de l'année, il lui en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé, en tout état de cause, le minimum garanti du poste.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entrainent ni réduction de coefficient ni réduction d'appointements.
3. Mutations. - La mutation consiste à prendre un nouveau poste définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite motivée s'il y a lieu.
Dans tous les cas le collaborateur muté reçoit le coefficient du nouveau poste qui lui est confié.
Lorsqu'un employeur demande à un collaborateur d'accepter définitivement un emploi ayant un coefficient inférieur à celui de l'emploi qu'il occupe, ce collaborateur dispose d'un délai de réflexion d'une semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.
Si cette mutation n'est pas acceptée par l'intéressé, son refus sera considéré comme rupture du contrat du fait de l'employeur, et réglé comme tel.
S'il accepte, le traitement ancien est conservé à moins que cette mutation ne soit le résultat d'une faute grave ou de l'incapacité de l'intéressé.
Lorsqu'un collaborateur est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cette mutation, et particulièrement celles énumérées au paragraphe 1er de l'article 5.