Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953)
La durée de la période d'essai ne pourra excéder un mois pour les employés embauchés en vue de tenir un poste classé aux niveaux I et II.
Pour les autres collaborateurs, la durée de la période d'essai ne pourra excéder trois mois et tiendra compte des usages et conventions généralement admis sauf accord contraire entre les parties pour le renouvellement de l'essai. Notification de la durée de cette période sera faite par convention préalable au début de l'essai.
Dans les quinze premiers jours de la période d'essai, le délai réciproque de préavis sera de 24 heures ; au-delà, le délai réciproque de préavis sera d'une semaine pour une période d'essai d'un mois, et de quinze jours pour les autres.
Le temps des absences survenues pendant la période d'essai pourra ne pas être rémunéré.