Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984)
Niveau III. - D'après des instructions relatives au domaine d'action et aux moyens disponibles, exécution de travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat. Dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie et à exercer une certaine responsabilité technique sur le travail d'ouvriers des niveaux I et II.
Echelon 31 (coefficient 215) : exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées d'un métier, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, qui doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, plans, dessins ou autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
Le haut niveau de compétence nécessaire implique, outre une formation méthodique et complète, une longue expérience professionnelle.
Echelon 33 (coefficient 240) : ensemble de travaux très qualifiés comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et de l'exécution :
- soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre ;
- soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement complété et précisé ses instructions et documents techniques, de définir les modes opératoires, d'aménager les moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations (technicien d'atelier). Niveaux II et III. - Lors d'un changement d'échelon, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur dans l'établissement.
Nota : consulter le document III " Diplômes professionnels " annexé à l'accord du 20 avril 1984 .