Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984)
Niveau I. - D'après des consignes simples et détaillées (sécurité, matériel, produit) fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, exécution de tâches facilement contrôlables caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.
Echelon 11 (coefficient 130) : exécution, soit à la main, soit avec une machine d'utilisation simple, de tâches élémentaires nécessitant une mise au courant rapide et une adaptation n'excédant pas deux semaines.
Echelon 12 (coefficient 140) : exécution de tâches simples, répétitives ou analogues ou exigeant un certain effort physique, à la main ou sur une ou plusieurs machines, suivant des consignes précises, nécessitant une adaptation d'une durée inférieure à deux mois.
Echelon 13 (coefficient 150) : exécution d'un ensemble de tâches conformément à des consignes écrites ou orales nécessitant un effort en raison de leur nature ou de leur variété ou un effort physique important et soutenu. La durée d'adaptation au poste de travail est de deux à trois mois.
Nota : consulter le document III " Diplômes professionnels " annexé à l'accord du 20 avril 1984 .