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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe))

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe))


A dater du 1er janvier 1971 et à partir de trois ans d'ancienneté, il sera alloué aux ouvriers congédiés, sauf en cas de faute grave caractérisée de leur part, une indemnité de congédiement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de l'indemnité est calculée de la façon suivante :

- à dater du 1er janvier 1971 ; deux dixièmes de mois par année d'ancienneté ;

- à dater du 1er janvier 1974 : trois dixièmes de mois par année d'ancienneté.

Le calcul de l'indemnité de congédiement sera fait au prorata des mois de présence.

Le salaire pris en considération pour la calcul de l'indemnité sera le plus avantageux :

- soit du salaire du dernier mois de travail normal ;

- soit, en cas de salaire variable, du salaire moyen des douze derniers mois.

Le salaire s'entend à l'exclusion de toutes primes, sauf la prime de rendement et la prime d'ancienneté (exclusion sera faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire).

L'indemnité est due à l'ouvrier à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée, avec l'accord de l'intéressé, par mensualités.