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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe))

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe))


En cas d'accident de travail (à l'exception des accidents de trajet) ou en cas de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, reconnu comme tel par la sécurité sociale et dûment constaté par certificat médical et par contre-visite s'il y a lieu, l'ouvrier bénéficiera d'une garantie de salaire, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale.

Pendant un mois et demi il recevra 100 p. 100 de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant une deuxième période de un mois et demi, il recevra 50 p. 100 de cette même rémunération.

Après cinq années de présence dans l'entreprise, l'intéressé aura droit à un demi-mois à 100 p. 100 et à un demi-mois supplémentaire à 50 p. 100 par période de cinq années de présence.

Des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduira la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tous autres régimes de prévoyance, mais dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de l'accident de travail une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement. Cependant, il ne sera pas tenu compte de l'augmentation éventuelle de l'horaire de travail qui résulterait de l'absence de l'intéressé.

Pour la détermination du droit à indemnisation, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.

Les dispositions prévues ci-dessus sont applicables :

- aux ouvriers ayant trois ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 1971 ;

- aux ouvriers ayant deux ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 1972 ;

- aux ouvriers ayant un an d'ancienneté à partir du 1er janvier 1973.