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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe))

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe))

En cas de maladie ou d'accident de trajet dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'ouvrier bénéficiera d'une garantie de salaire, à condition d'avoir justifié, dans les quarante-huit heures sauf cas de force majeure, de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale.

Pendant un mois et demi, il recevra 85 p. 100 (porté à 90 p. 100 à dater du 1er janvier 1972 et à 100 p. 100 à dater du 1er janvier 1973) de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant une deuxième période de un mois et demi, il recevra 50 p. 100 de cette même rémunération.

Après cinq années de présence dans l'entreprise, l'intéressé aura droit à un demi-mois supplémentaire à 85 p. 100 (porté à 90 p. 100 à dater du 1er janvier 1972 et 100 p. 100 à dater du 1er janvier 1973) et à un demi-mois supplémentaire à 50 p. 100 par période de cinq années de présence.

(Accord du 26 juin 1974). - " Le point de départ de l'indemnisation est fixé au quatrième jour calendaire (1) qui suit le début de la maladie. "

Des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduira la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tous autres régimes de prévoyance mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie ou de l'accident de trajet, une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'établissement, ou partie d'établissement. Cependant, il ne sera pas tenu compte de l'augmentation éventuelle de l'horaire de travail qui résulterait de l'absence de l'intéressé.

Pour la détermination du droit à indemnisation, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.

(Accord du 26 juin 1974). - " Pour que deux ou plusieurs maladies soient considérées comme distinctes et ouvrent chaque fois pour l'ouvrier un nouveau droit aux avantages ci-dessus énumérés, il faudra que l'intéressé ait pu assurer son travail sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt successives seront considérées comme une seule maladie. " (1)

Les dispositions prévues ci-dessus sont applicables :

- aux ouvriers ayant trois ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 1971 ;

- aux ouvriers ayant deux ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 1972 ;

- aux ouvriers ayant un an d'ancienneté à partir du 1er janvier 1973.

Les conditions d'indemnisation pourront être revues au cours du premier semestre 1974 si l'absentéisme au cours des années 1971, 1972 et 1973 est resté stable ou n'a pas dépassé d'un point celui enregistré en 1969.