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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe))

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe))


Il est attribué aux ouvriers une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

Cette prime s'ajoute aux rémunérations effectives.

Elle est calculée sur le salaire minimum hiérarchique correspondant à la classification de l'intéressé aux taux respectifs de :

- 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

- 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

- 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

- 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

- 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté est calculé selon l'horaire de travail de l'intéressé, mais sans majoration pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.