Article 12 (1)
Congé d'ancienneté
L'article 12, qui accorde des congés d'ancienneté, est le complément du premier alinéa de l'article 19 des clauses communes (20 janvier 1954).
(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969 (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).