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Article 25 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 25 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)


Le comité central d'entreprise comprend la direction ou son représentant et des membres titulaires et suppléants. Les membres titulaires et suppléants sont des élus des comités d'établissements désignés par ceux-ci.

La représentation syndicale au sein du comité central d'entreprise sera assurée par chacune des fédérations nationales ouvrières signataires de la présente convention. A cet effet, chacune d'elles désignera l'un de ses adhérents travaillant dans la société.

Le nombre des membres du comité central, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges font obligatoirement l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (locales, départementales ou nationales, selon que l'entreprise est répartie dans la localité, le département ou l'ensemble du territoire).

Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur divisionnaire du travail dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise décide du nombre de sièges et de leur répartition.

Le comité central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef d'entreprise.

Les frais de déplacement et de séjour des membres du comité central d'entreprise sont à la charge de l'entreprise.

Le comité d'entreprise, le comité d'établissement ou le comité central d'entreprise ne peut se substituer aux organisations syndicales ouvrières, seules habilitées pour discuter avec la direction d'une société de toutes les questions devant normalement être traitées et réglées dans les conventions collectives du travail ou accords professionnels.