Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés)
Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés)
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il appartiendra aux entreprises ou établissements de définir, dans ce cadre général, la durée d'application de leur accord spécifique.
En tout état de cause, à l'expiration de cette durée, l'accord prendra fin sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties et sans que puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 132-6 du code du travail.
De même, il cessera de plein droit si l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, administratives conduisait à modifier significativement l'économie du présent accord (alourdissement supérieur à 10 % du coût financier pour l'entreprise) après réunion de la commission nationale paritaire.
A partir de la date d'une telle entrée en vigueur, les dispositions du présent accord peuvent être suspendues par décision de l'entreprise mais néanmoins continuent à produire leurs effets pour les personnes déjà entrées dans le dispositif.