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Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés)

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés)

5.1. Statut du salarié

Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la cessation d'activité.

Le salarié est dispensé d'activité professionnelle pendant la durée d'adhésion au dispositif. Toutefois, conformément au décret, l'employeur pourra lui demander, à titre tout à fait exceptionnel, de reprendre une activité au sein de l'entreprise. Cette reprise d'activité ne pourra intervenir qu'une seule fois au cours de la période de cessation anticipée d'activité et ne pourra être supérieure à 2 mois consécutifs. L'impossibilité du salarié à répondre à cette demande n'aura aucun effet sur sa situation.
5.2. Ressources

5.2.1. Montant de l'allocation.

Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par l'arrêté du 9 février 2000 et telle que prévue à l'article 3.2, lorsqu'elle est versée.

5.2.2. Salaire de référence.

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

5.2.3. Revalorisation.

Le salaire de référence est revalorisé selon les règles applicables aux pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale (art. R. 351-29-2 du code de sécurité sociale).

5.2.4. Modalités de versement.

L'allocation est versée par l'UNEDIC.

5.2.5. Cotisations sociales.

L'allocation est versée au salarié dans le cadre d'une convention CATS conclue entre l'Etat et l'entreprise, qui n'a pas le caractère de salaire, est exonérée de cotisations sociales patronales en application des dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle fasse ou non l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat.

Cette allocation est soumise aux contributions applicables au revenu de remplacement visé à l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions et au même taux que les allocations de chômage partiel.

5.2.6. Justificatif de versement.

Il est remis mensuellement au salarié en cessiation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin précisant le montant. Ce bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.

5.2.7. Durée du versement.

Lorsque le salarié est entré en suspension d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

La liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie.

5.2.8. Protection sociale.

L'entreprise ou l'UNEDIC versera aux organismes habilités les cotisations établies sur la base du salaire de référence visé à l'article 5.2.2 ci-dessus et sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 2.5 du présent accord et de la prise en charge de ces cotisations par l'Etat.

L'Etat prend en charge en totalité, à hauteur des taux obligatoires, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit des bénéficiaires, âgés de 57 ans et plus, dont il prend partiellement l'allocation en charge.

En outre, les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires pourront convenir, par accord d'entreprise ou accord conclu entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de verser les cotisations aux taux applicables dans l'entreprise. Dans ce cas, les cotisations, calculées sur la base du salaire annuel de référence retenu pour le calcul de l'allocation, pourront être réparties entre l'employeur et le salarié conformément à la répartition pratiquée dans l'entreprise pour les salariés en activité.

Des conventions seront conclues à cet effet entre l'entreprise ou l'UNEDIC et les organismes habilités.

Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire, quel qu'en soit le gestionnaire, pourront également décider du principe et des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.
5.3. Sortie du dispositif

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention d'une pension vieillesse à taux plein au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, l'employeur procède, dans les conditions prévues, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité.

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite à laquelle il a droit en application de la convention collective nationale du caoutchouc.

Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions conventionnelles sur la base du salaire de référence perçu par le salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d'activité, base revalorisée des augmentations générales ayant pu intervenir dans l'entreprise ou l'établissement depuis le départ du salarié en cessation anticipée d'activité.

Par ailleurs, si le dispositif ARPE ou tout autre système permettant au salarié de percevoir une allocation de retraite ou de préretraite dont le coût pour l'entreprise serait inférieur au présent dispositif était reconduit ou mis en place pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter vers ces autres dispositifs les salariés répondant aux conditions d'adhésion visées à l'article 3, qu'ils soient ou non en cours d'indemnisation.

Dans cette hypothèse, le salarié s'engage à demander à bénéficier dudit dispositif ou système non cumulable avec celui prévu par le présent accord.

Pour sa part, l'entreprise s'engage à compenser, le cas échéant, tout écart d'indemnisation au préjudice du salarié.