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Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)


Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des Comités d'établissements et un Comité central d'entreprise.

Lorsque l'établissement considéré compte plus de 50 salariés, le Comité d'entreprise doit comprendre, outre le représentant de la direction, une délégation du personnel identique à celle prévue à l'article 21 ci-dessus pour les Comités d'entreprise.

Les établissements comptant moins de 50 salariés sont, soit rattachés à l'établissement le plus proche de la même entreprise dans lequel un Comité doit être constitué, en vue de la désignation conjointe des membres de ce Comité, soit groupés par localité ou région ou, exceptionnellement, pour l'ensemble du territoire en vue de la constitution d'un Comité commun.

La composition d'un Comité commun à plusieurs établissements est fixée conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus relatif aux Comités d'entreprise. Le président du Comité est désigné par la direction de l'entreprise.