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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés)

3.1. Conditions générales

Afin de bénéficier de la cessation d'activité, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

3.1.1. Avoir adhéré volontairement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée.

3.1.2. Avoir son contrat de travail suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation.

3.1.3. Etre âgé d'au moins 55 ans lors de l'adhésion.

3.1.4. Avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant l'adhésion.

3.1.5. Ne pas réunir les conditions nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.

3.1.6. N'exercer aucune autre activité professionnelle.

3.1.7. Ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds d'intervention en faveur de l'emploi (ARPE).
3.2. Conditions particulières exigées pour bénéficier
d'une prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat

3.2.1. Le personnel bénéficiaire doit satisfaire aux conditions générales définies à l'article 3.1 ainsi qu'à une des conditions suivantes :

- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;

- soit avoir travaillé 15 ans en équipes successives ;

- soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée. La satisfaction du critère relatif au travail de nuit est apprécié en fonction des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail ;

- soit être travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres d'assurance vieillesse au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.

3.2.2. Etre âgé d'au moins 55 ans lors de l'adhésion ; la participation de l'Etat n'intervenant qu'à partir de 57 ans.
3.3. Conditions exigées pour bénéficier
d'une prise en charge totale de l'allocation par l'entreprise

En dehors des cas prévus ci-dessus, chaque entreprise pourra définir par voie d'accord les conditions d'accès au dispositif de cessation d'activité qu'elle envisage, le cas échéant, de mettre en place pour le personnel ne répondant pas aux conditions de l'article 3.2 et rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques de leur activité comme de nouvelles organisations de l'entreprise ou à l'évolution de nouvelles technologies ou à la mise en oeuvre de nouveaux procédés.

Ces conditions devront être conformes à celles fixées à l'article 3.1 et pourront concerner notamment une catégorie professionnelle particulière ou un établissement particulier.