Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés)
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui ont recours au dispositif de cessation d'activité des travailleurs salariés doivent, conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000 :
2.1. Avoir fixé par accord collectif une durée du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou une durée annuelle de 1 600 heures ;
2.2. Avoir conclu un accord d'entreprise de cessation d'activité prévoyant les modalités d'application du présent accord.
L'entreprise doit avoir par ailleurs mis en place, par accord collectif, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. Ces dispositions peuvent également être fixées par l'accord organisant le dispositif de cessation anticipée d'activité ;
2.3. Fixer le nombre maximal des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par le présent accord ;
2.4. Avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité. Elles doivent également s'être engagées à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité ;
2.5. L'entreprise doit avoir conclu avec l'Etat et, le cas échéant, l'UNEDIC, désigné comme organisme gestionnaire, une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires qui adhèrent personnellement au dispositif.
Dans cette convention seront indiqués :
- le nombre maximal de salariés susceptibles d'adhérer au dispositif de cessation d'activité pendant la période prévue ;
- parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat ;