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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima)


Les parties signataires sont convenues de procéder, un an après la signature du présent accord, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée, dans les entreprises, la mise en place de la nouvelle classification.

Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.

Conformément à l'article L. 132-12 du code du travail, la nécessité de réviser la classification résultant du présent accord sera examinée cinq ans après sa signature.