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Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

I. - Attributions

Les attributions seront celles énoncées aux articles L. 432-1, L. 432-2, L. 432-3 et L. 432-4 nouveaux du code du travail.
II. - Fonctionnement

Le comité d'entreprise ou d'établissement est présidé par un représentant de la direction.

Le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président.

Il peut, en outre, tenir d'autres réunions à la demande de la majorité de ses membres.

Les réunions ne peuvent avoir lieu en dehors des heures normales de travail, sauf cas exceptionnels.

Des commissions pourront être créées au sein du comité d'entreprise ayant chacune une fonction d'étude déterminée. Chaque commission pourra faire appel, à titre consultatif, à un technicien membre du personnel ou même à un technicien hors de l'entreprise avec l'accord de la direction. Le temps passé aux séances des commissions sera payé comme temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 28 octobre 1982.

La mission des membres des comités peut également s'exercer à l'extérieur de l'entreprise. Le temps ainsi passé sera rémunéré comme temps de travail, à condition que leur absence soit causée par leur activité telle qu'elle est définie par la loi ou par la présente convention.
Dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise, s'il existe, une commission économique chargée d'étudier les documents économiques et financiers. Elle est chargée, notamment, d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question qui lui est soumise par ce dernier.

Un règlement intérieur établi par le comité d'entreprise fixe les modalités de son fonctionnement et ses rapports avec les salariés.