Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima)
Au terme d'une période de deux mois suivant la signature du présent accord, les employeurs procéderont avec les délégations de chacune des organisations syndicales signataires, composées conformément à l'article L. 132-20 du code du travail, à un examen des problèmes d'application susceptibles de se poser à l'occasion du changement de système de classification.
Les entreprises disposeront d'un délai expirant le 31 mars 1985 au plus tard pour mettre en place la nouvelle classification prévue à l'article 2.
A la mise en place de la nouvelle classification dans les entreprises, chaque salarié concerné se verra notifier par écrit le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui seront appliqués conformément aux définitions précisées au document I annexé au présent accord.
En aucun cas la mise en place de la nouvelle classification ne pourra avoir pour conséquence une réduction de la rémunération du salarié. Si exceptionnellement l'application des nouveaux critères de classification conduisait à l'attribution d'un coefficient inférieur à celui dont bénéficiait jusqu'alors le salarié, l'intéressé se verrait garantir à titre personnel son coefficient antérieur.