Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima)
Le présent accord a pour objet d'instituer, en faveur du personnel visé à l'article 1er, un nouveau système de classification en sept niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons, chacun des échelons étant affecté d'un coefficient hiérarchique (document I annexé).
Cette nouvelle classification substitue aux nomenclatures d'emploi figurant aux annexes I " Classification " à la convention collective nationale du caoutchouc des définitions de portée générale permettant de classer les postes et fonctions compte tenu de la diversité et de la complexité des tâches à accomplir.
Ces coefficients hiérarchiques serviront à déterminer les salaires minima dans les conditions définies à l'article 7 ci-après.