Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Le comité d'entreprise ou d'établissement comprend : le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :
Il sera constitué deux collèges :
1° Ouvriers et employés ;
2° Techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres supérieurs. En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés où le nombre des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial. Le nombre des membres est fixé comme suit :
- de 50 à 74 salariés, 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 75 à 99 salariés, 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 100 à 399 salariés, 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 400 à 749 salariés, 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 750 à 999 salariés, 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 1 000 à 1 999 salariés, 8 titulaires et 8 suppléants ;
- de 2 000 à 2 999 salariés, 9 titulaires et 9 suppléants ;
- de 3 000 à 3 999 salariés, 10 titulaires et 10 suppléants ;
- de 4 000 à 4 999 salariés, 11 titulaires et 11 suppléants ;
- de 5 000 à 7 999 salariés, 12 titulaires et 12 suppléants ;
- de 7 500 à 9 999 salariés, 13 titulaires et 13 suppléants ;
- à partir de 10 000 salariés, 15 titulaires et 15 suppléants.
Les suppléants assiteront aux séances avec voix consultative. Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant aux séances avec voix consultative.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre ces collèges feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (locales, départementales ou nationales), selon que l'entreprise sera répartie dans la localité, le département ou l'ensemble du territoire.
Dans le cas où cet accord s'avérera impossible, l'inspecteur divisionnaire du travail, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, décidera de cette répartition.