Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés)
a) Durée du stage de formation :
Dans les établissements industriels occupant au moins 50 salariés et moins de 300, chaque membre du CHSCT bénéficie du droit à un congé de formation d'une durée maximale de cinq jours ouvrables.
Dans les autres établissements occupant au moins 50 salariés et moins de 300, chaque membre du CHSCT bénéficie du droit à un congé de formation d'une durée maximale de trois jours ouvrables.
Cette formation est dispensée en une fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur décident d'un commun accord qu'elle sera effectuée en deux fois.
b) Demande de stage de formation :
Conformément à l'article R. 236-17, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
La demande de congé doit être présentée au moins quinze jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-3.
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3.