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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés)

Bénéficient de ces dispositions les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT et qui n'ont pas reçu de formation à ce titre, au cours des six dernières années (1).

L'article R. 236-1 fixe le nombre de membres de la délégation salariale composant le CHSCT à :

-trois dont un agent de maîtrise ou un cadre dans les établissements de 50 à 199 salariés ;

-quatre dont un agent de maîtrise ou un cadre dans les établissements de 200 à 499 salariés.

Le nombre des membres de cette délégation salariale, bénéficiaires de la formation, est fixé par an à :

-deux au maximum dont un agent de maîtrise ou un cadre dans les établissements de 50 à 199 salariés ;

-trois au maximum dont un agent de maîtrise ou un cadre dans les établissements de 200 à 299 salariés.

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 236-10 nouveau du code du travail (arrêté du 27 juillet 1992, art. 1 er).