Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères, soeurs, conjoints et alliés au même degré de la direction, les électeurs âgés de 18 ans accomplis, ayant travaillé au moins un an dans l'entreprise.
Ne sont pas éligibles les électeurs qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en vertu des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles 11 et 12, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.