Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Dans les établissements comptant plus de 10 personnes, il est institué des délégués titulaires et suppléants.
Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés, il est recommandé aux sociétés d'instituer une délégation du personnel comptant au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Il sera constitué deux collèges :
1° Ouvriers et employés ;
2° Techniciens, dessinateurs, agent de maîtrise, ingénieurs, cadres supérieurs.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre ces collèges font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'établissement. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur divisionnaire du travail décide de cette répartition.
En raison du scrutin proportionnel, l'établissement ne peut être divisé en circonscription et les délégués sont compétents pour l'ensemble de leur collège dans l'établissement.
Le nombre des délégués est fixé comme suit :
- de 11 à 25 personnes, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;
- de 26 à 50 personnes, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
- de 51 à 99 personnes, 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ;
- de 100 à 174 personnes, 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ;
- de 175 à 249 personnes, 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants ;
- de 250 à 499 personnes, 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ;
- de 500 à 1 000 personnes, 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants. A partir de 1 000 personnes, un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche supplémentaire de 250 personnes.