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Article 7 QUATER MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)

Article 7 QUATER MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)


Les pertes de salaires occasionnées par la prise effective de congés éducation prévus par la loi du 23 juillet 1957 sont couvertes par chaque société dans les conditions suivantes :

Il sera accordé par an au total, à ce titre, par les sociétés :
Jours de congé

- si elles comptent de 200 à 500 salariés: 24

- si elles comptent de 501 à 1 000 salariés: 36

- si elles comptent de 1 000 à 2 000 salariés: 48

- au-delà de 2 000 salariés: 72

Les accords qui auraient été conclus ou les usages constants comportant des dispositions plus favorables que celles prévues à l'alinéa précédent restent en vigueur.

La prise effective de ces congés donnera lieu à un accord de la direction afin de maintenir l'activité normale des services intéressés.