Article 7 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 7 BIS MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
I. - Section syndicale d'entreprise
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, ainsi que tout autre syndicat représentatif sur le plan de l'entreprise peut constituer, au sein de celle-ci, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions du code du travail. II. - Délégué syndical
Chaque organisation syndicale définie au paragraphe précédent a la faculté de désigner un délégué choisi parmi le personnel dont le nom est porté à la connaissance de la direction, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise à la direction contre récépissé ; la date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
Ces dispositions sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonction de délégué.
Le délégué syndical doit être âgé de 18 ans accomplis, travailler dans la société depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune condamnation visée aux articles 5 et 6 du code électoral.
En cas de création d'une nouvelle société ou d'ouverture d'un établissement distinct de celle-ci, comptant habituellement au moins 50 salariés, le délai d'un an prévu ci-dessus est réduit à quatre mois.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. III. - Attributions du délégué syndical
Le délégué syndical ainsi désigné est habilité à assumer le rôle attribué à l'organisation syndicale auprès de la société ou des établissements distincts de celle-ci comptant habituellement au moins 50 salariés, en particulier :
- conclusion du protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou d'établissement ;
- dépôt des listes de candidats à ces élections ;
- utilisation du panneau d'affichage réservé aux communications syndicales ;
- conclusion des accords conclus au plan de la société dans le cadre des lois des 11 février 1950 et 13 novembre 1982 relatives aux conventions collectives (avenants visés à l'article 3 de la présente convention) ;
- assistance, dans les conditions prévues par la loi, des délégués du personnel. IV. - Affichage des communications syndicales
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement dans tous les établissements sur des emplacements réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.
La mise à la disposition de ces emplacements est fixée suivant des modalités prévues dans un accord avec la direction de la société. V. - Diffusion des tracts et publications et collecte des cotisations
La diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux, ainsi que la collecte des cotisations pourront être assurées à l'intérieur des locaux des sociétés et pendant les heures de travail, étant entendu que ces activités, effectuées sous la responsabilité du délégué syndical, ne devront entraîner aucune perturbation dans le travail.
Les communications, publications et tracts visés ci-dessus doivent correspondre aux objectifs professionnels définis par le code du travail. VI. - Réunion des adhérents des organisations syndicales
Dans les sociétés ou établissements distincts de celles-ci comptant habituellement au moins 50 salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir dans l'enceinte de la société en dehors des heures et des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec la direction.
VI bis. - Réunion de l'ensemble du personnel
Dans les sociétés ou établissements distincts de celles-ci, comptant habituellement au moins 50 salariés, les syndicats représentatifs pourront réunir le personnel pour des assemblées d'information pendant le temps et sur les lieux de travail, dans la limite de 6 heures par an.
Les conditions d'application de cette disposition (répartition du temps de réunion entre les organisations syndicales, détermination des dates et heures pour ces assemblées, choix des locaux, etc.) donneront lieu à des accords au niveau de chaque société. VII. - Mise à la disposition d'un local
Dans les sociétés ou établissements distincts de celles-ci comptant habituellement au moins 50 salariés, il est mis à la disposition des sections syndicales un local commun pour l'exercice de la mission des délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local sont fixées par accord entre la direction, les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise en tenant compte de l'importance de l'effectif.
Les accords qui auraient été conclus ou les usages constants dans les sociétés comportant des dispositions plus favorables que celles prévues aux paragraphes VI et VII du présent article demeurent en vigueur. VIII. - Nombre de délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux est ainsi fixé dans les sociétés ou établissements distincts de celles-ci comptant habituellement au moins 50 salariés :
- de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
- de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
- de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
- au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués ; sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article L. 412-11 nouveau du code du travail.
Dans les sociétés comptant habituellement moins de 50 salariés, un délégué titulaire et un délégué suppléant pourront être désignés suivant les dispositions prévues aux paragraphes I et II ci-dessus : ils bénéficieront des droits et prérogatives visés aux paragraphes I à IX inclus du présent article.
Le délégué syndical pourra se faire remplacer temporairement. Pendant la période d'intérim, le remplaçant bénéficiera des mêmes droits que le titulaire. Mention de ces remplacements devra être portée à la connaissance de la direction dans les conditions prévues au paragraphe II, alinéa 1er du présent article.
Par ailleurs, et conformément aux articles L. 412-12 et L. 412-20 du code du travail, il pourra être institué un délégué syndical central. IX. - Protection du délégué syndical
Le délégué syndical, dans les sociétés ou établissements distincts de celles-ci comptant habituellement au moins 50 salariés, bénéficie de la même protection, en cas de licenciement, que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise : il en est ainsi également pour les anciens délégués syndicaux pendant 12 mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été assurées pendant un an au moins.
Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate, à titre provisoire, peut être prononcée. Elle devra motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures à dater de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. X. - Crédit d'heures
Pour l'exercice de ses attributions, le délégué syndical, dans les sociétés ou établissements distincts de celles-ci employant habituellement de 50 à 149 salariés, dispose du temps nécessaire, dans les limites d'une durée qui ne peut excéder 10 heures par mois, cette durée étant portée à 15 heures par mois dans les sociétés ou établissements dictincts de celles-ci comptant habituellement de 150 à 500 salariés et à 20 heures par mois dans les sociétés ou établissements distincts de celles-ci occupant habituellement plus de 500 salariés. Ce temps est payé comme temps de travail.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur le crédit d'heures fixée ci-dessus.
Dans les limites du crédit d'heures ainsi fixé, le délégué syndical peut se déplacer à l'intérieur de la société et prendre des contacts extérieurs à celle-ci, pourvu qu'il agisse dans le cadre de ses attributions légales. Dans le cadre de ses attributions et de son secteur, le délégué syndical pourra se rendre dans les divers établissements et magasins de la société.
Il peut, dans les interventions auprès de la direction, se faire assister d'un représentant de l'organisation syndicale, extérieur à l'entreprise, la direction de la société étant avisée préalablement.
Dans les sociétés ou établissements distincts suivant les dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe où ont été désignés plusieurs délégués syndicaux, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour accomplir leurs fonctions, à charge pour eux d'en informer la direction.