Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Les parties contractantes reprennent et confirment à nouveau les principes suivants de la convention de 1920 :
" Elles reconnaissent que les coopératives de consommation sont des institutions qui, par leur nature, ne poursuivent aucun profit et, par leurs buts, constituent les éléments d'une société nouvelle.
" Les organisations syndicales doivent donc les considérer sous cet aspect dans les relations qu'elles sont appelées à avoir avec elles.
" Les sociétés coopératives ont, par contre, le devoir de rechercher le moyen d'organiser le travail de leur personnel en conformité avec les revendications syndicales.
" Cependant, les coopératives de consommation ne peuvent être mises en état d'infériorité vis-à-vis de leurs concurrents privés sous peine de disparaître et de ne plus remplir complètement leur rôle en faveur des consommateurs et particulièrement des travailleurs qui les composent pour la plus grande partie. "
En vertu de cette déclaration et dans l'esprit des accords de 1920, modifiés en 1936, les partis signataires reconnaissent que la coopération et le syndicalisme sont animés d'un idéal commun d'émancipation du monde du travail et qu'il est du devoir élémentaire de chaque travailleur d'être à la fois syndiqué et coopérateur.
En conséquence, les sociétés coopératives reconnaissent également la liberté pour les travailleurs de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leurs conditions de travail, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts.
Elles s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.
Le libre exercice du droit syndical ne peut s'offrir d'entrave quelconque qui serait contraire à ces engagements.
Au moment de l'embauche, il sera remis à tout salarié régi par la présente convention, une notice sur laquelle figurera le texte des alinéas précédents du présent article ainsi que les noms des délégués syndicaux de chaque centrale syndicale représentée dans la société.