Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.)
I. - Avenants locaux
Des avenants à la présente convention seront conclus avec les organisations syndicales par toutes les sociétés, séparément ou groupées par région.
Ces avenants auront pour objet de fixer les conditions de rémunération et de régler les problèmes locaux ou régionaux qui n'auraient pas été traités par la convention.
Une réunion de l'ensemble des délégués syndicaux de la société aura lieu une fois par an sur le temps de travail, avec frais de déplacement payés par la société, pour désigner la délégation habilitée à discuter de ces avenants : les organisations syndicales devront faire connaître, par lettre recommandée adressée au siège de la société, les noms des délégués syndicaux qui auront été ainsi désignés. II. - Prime de vacances et de fin d'année
Il sera versé aux salariés, à titre de prime de vacances et de fin d'année, un treizième mois déterminé de la manière suivante :
- pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique brut inférieur ou égal à 140, cette prime sera égale à un mois de salaire au coefficient 140 calculé sur l'horaire de la société, toutes primes ou indemnités exclues ;
- pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique brut supérieur à 140, la prime telle que définie ci-dessus sera égale à un mois de salaire calculé sur le coefficient hiérarchique brut de l'intéressé, calculé sur l'horaire de la société, toutes primes ou indemnités exclues.
Le salaire sur lequel sera calculée la prime de vacances sera celui du mois d'avril ou de la dernière quinzaine de celui-ci, précédant le départ en congé ; pour la prime de fin d'année, ce salaire de base sera celui du mois de décembre ou de la dernière quinzaine de ce mois, de l'année en cours.
La fixation du pourcentage affecté à la prime de vacances, d'une part, et à la prime de fin d'année, d'autre part, est déterminée par accord entre la direction et les représentants du personnel.
Pour percevoir ces primes, les salariés devront être inscrits sur les contrôles de la société lors de leur mise en distribution. Elles sont dues proportionnellement au temps de présence et après 3 mois d'ancienneté : toutefois, en cas de départ à la retraite ou à la pré-retraite ou de licenciement dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972 ou de congédiement pour motifs économiques en cours d'année au titre d'un licenciement collectif, les primes de vacances et de fin d'année seront versées aux intéressés au prorata du temps de présence dans l'année.
Sont considérés comme temps de présence pour le calcul du montant de la prime de vacances et de fin d'année, telle que déterminée par le présent article :
- les périodes militaires de réserve obligatoires ;
- les jours d'absence pour maladie ou accident non couvert par la législation sur les accidents du travail dans la limite de 3 mois continus ou non ; toutefois, aucune prime n'est due si cette absence a duré 12 mois consécutifs pendant l'année considérée ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle constatés par certificat médical ;
- les périodes de congés payés quels qu'ils soient ;
- les périodes de congés payés annuels ;
- les périodes de repos légal des femmes en couches ;
- les périodes de formation professionnelle dans le cadre de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle permanente et au titre de l'AFOCOOP. III. - Prime de transport
Lorsqu'une société créera un entrepôt dans une localité excentrée par rapport au siège social, elle pourra examiner, avec les représentants du personnel, les conditions dans lesquelles il sera accordé au personnel travaillant dans cet entrepôt, une prime de transport dont les modalités seront déterminées par accord entre la direction et les représentants du personnel. IV. - Pause casse-croûte
Le personnel travaillant pendant 8 heures consécutives bénéficiera d'une pause casse-croûte d'une demi-heure sur le temps de travail ; en outre, il sera attribué à ce personnel une prime de panier égale à une demi-heure du salaire mensuel de base d'un salarié au coefficient 140 ou un avantage en nature équivalent.
Les avantages de même nature supérieurs aux dispositions précédentes restent acquis.