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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit)

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.