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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 juillet 2002 relatif aux objectifs de la formation professionnelle)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 juillet 2002 relatif aux objectifs de la formation professionnelle)

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.