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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT)

L'article 44.3.2 de la CCN 3044 est complété par les modes d'organisation du temps de travail suivants :

3.1. Travail par cycle

La durée du travail peut être organisée sur une période au maximum de 12 semaines, l'organisation du temps de travail dans le cycle se répétant à l'identique entre chaque cycle.

Les heures supplémentaires sont, conformément à l'article L. 212-7-1 du code du travail, mesurées et payées à la fin de chaque cycle de travail.

Le cycle de travail peut être mis en place après information du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ou en leur absence après information des salariés.