Conformément à l'article L. 212-2, alinéa 3, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur :
- soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ;
- soit 5 jours et demi ;
- soit 5 jours ;
- soit 4 jours et demi ;
- soit 4 jours.