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Article 1.6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT)

Article 1.6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT)

Conformément à l'article L. 212-2, alinéa 3, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur :

- soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ;

- soit 5 jours et demi ;

- soit 5 jours ;

- soit 4 jours et demi ;

- soit 4 jours.