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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international)


Intergros a pour objet l'étude et la mise en oeuvre de tous les moyens propres à :

- assurer la promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises relevant de son champ de compétence et de leurs salariés ; exercer en conséquence auprès d'elle une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques susceptibles de les aider à élaborer leur plan de formation ;

- coordonner et développer tous les moyens de formation professionnelle capables de satisfaire les besoins des branches professionnelles relevant de son champ d'application ; percevoir et gérer en conséquence l'ensemble des contributions financières des entreprises destinées à cet usage ;

- déterminer les mesures et les actions de formation pouvant répondre aux objectifs contenus dans les accords de branches professionnelles ;

- veiller en permanence à ce que l'ensemble des buts et moyens définis sous sa responsabilité soient conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

- plus généralement, financer toutes les actions compatibles avec les objectifs de formation professionnelle et la législation en vigueur.