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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Allocations décès-invalidité - Réglement spécial Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Allocations décès-invalidité - Réglement spécial Convention collective nationale du 30 avril 1956)


L'allocation décès-invalidité garantit au décès ou en cas d'invalidité totale permanente reconnue par la sécurité sociale (2e ou 3e catégorie) avant l'âge de 60 ans un capital de 2 000 F, sans considération du salaire réel de chaque salarié ou gérant inscrit. Cette allocation est versée par la caisse à la société adhérente intéressée, sur production des pièces justificatives, à charge pour celle-ci d'en reverser le montant aux bénéficiaires.

Le service des allocations serait suspendu en cas de guerre.