Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces)
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces)
Conformément à l'article 33, alinéa 7, de la convention collective nationale de commerces de gros, il est convenu que la période d'essai du personnel est de :
- 1 mois pour les employés et ouvriers ;
- 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
- 3 mois pour les cadres.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de renouveler cette période pour une durée identique.
L'accord doit être constaté par écrit.
Pendant la première période, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment.
Pendant la seconde période, les deux parties doivent respecter un délai de prévenance de :
- 1 semaine pour les employés et ouvriers ;
- 2 semaines pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;