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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces)

La rémunération brute globale mensuelle actuellement comparée au salaire conventionnel doit être, pour les salariés dont l'activité principale s'exerce en atmosphère à température négative, au minimum égale au salaire conventionnel de l'intéressé, majoré d'une somme équivalente à 4 % du salaire conventionnel du niveau I, échelon 1.