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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces)

L'entreprise assure une organisation du travail en chambre froide à température inférieure à - 18 °C telle que, par tranche de 2 heures de travail, 10 minutes au moins puissent s'exercer pour chaque salarié en atmosphère positive.