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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces)

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Les salariés travaillant dans une atmosphère artificielle maintenue à une température inférieure ou égale à + 5 °C sont munis, par les soins de l'établissement, des vêtements appropriés.