Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Fonds social Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Fonds social Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Le fonds social de la caisse prévu par l'article 23 du règlement intérieur est régi par les dispositions suivantes : 1. Allocations maternité
Il est alloué aux bénéficiaires de la caisse une prime pour toute naissance d'un enfant né viable légitime ou naturel reconnu, lorsque cette naissance ne remplit pas les conditions pour bénéficier des allocations de maternité prévues par la loi du 22 août 1946 modifiées par les lois des 7 juillet 1948 et 2 août 1949, ou par les lois qui les modifieront (conditions d'âge de la mère et de durée du mariage au moment de la naissance).
Le montant de cette prime est fixé par décision du conseil d'administration.
Elle est payable, comme en matière d'allocations familiales, en deux fractions égales : la première, à la naissance immédiatement après la demande ; la seconde, à l'expiration du sixième mois qui suit la naissance sur justification que l'enfant est encore vivant à cette date et qu'il est toujours à la charge de ses parents.
Il est fourni une layette pour le nouveau-né aux familles ne bénéficiant que d'un faible revenu professionnel. La société qui transmettra la demande sera appelée à donner un avis motivé. 2. Allocations vacances
Les bénéficiaires de la caisse, chefs de famille, remplissant les conditions fixées ci-après, qui enverront durant la période des vacances leurs enfants à la campagne, soit en colonies, soit par placements familiaux, recevront une aide journalière pendant au plus 30 jours.
Cette allocation, dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration, destinée à couvrir une partie des frais de séjour de l'enfant, est fixée comme suit :
1° Pour les familles ne comptant qu'un enfant unique :
Seulement pour un séjour en colonies ou camp de vacances, coopératifs ou non : 50 % de l'indemnité.
2° Pour les familles de 2 enfants et plus, les femmes seules, veuves, mères célibataires et veufs n'ayant qu'un enfant :
1re catégorie : enfant séjournant dans une colonie ou camp de vacances coopératifs : 100 % de l'indemnité ;
2e catégorie : enfant séjournant dans les colonies ou camps de vacances autres que les colonies coopératives : 80 % de l'allocation ;
3e catégorie : enfant en placement familial et vacances familiales : 50 % de l'indemnité.
Pour bénéficier de ces allocations, les enfants devront être d'âge prévu pour la scolarité obligatoire.
Le chef de famille devra produire les pièces justificatives qui seront réclamées par circulaire annuelle spéciale. 3. Bourses d'études
Bénéficiaires
Les chefs de famille, veuves, mères célibataires :
- ayant au moins 5 ans de présence dans une société adhérente au 1er octobre de chaque année ;
- dont les ressources annuelles du foyer sont inférieures à 2 fois le SMIC, pour 3 personnes vivant au foyer ; chaque personne au-dessus de 3 est comptée pour une moitié de SMIC en plus.
Enfants
Agés de 16 ans au moins au 1er octobre de l'année scolaire (cette date correspond à la fin de la scolarité obligatoire).
Et de 18 ans au plus, au 1er octobre de l'année scolaire pour laquelle la bourse est demandée, sans limite d'âge pour les bourses d'enseignement supérieur. Cette limite de 18 ans pourra être prolongée à 19 ans suivant la réforme du baccalauréat.
Dépôt d'un certificat de scolarité de l'établissement fréquenté, avec copie des notes, places et observations recueillies à la fin de l'année scolaire précédente.
Dépôt des demandes : du 1er octobre au 31 mars de chaque année.
4. Allocations diverses
Le conseil pourra verser des allocations en faveur de toute oeuvre sociale intéressant les partipants ou les retraités ou ayants droit.
Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts, le fonds social est alimenté par un prélèvement sur les cotisations versées à la caisse fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser 5 % desdites cotisations. En cas d'excédent en fin d'année, celui-ci est affecté à la réserve de fonds social.