Article 28 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Article 28 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)
Les sociétés ou unions adhérentes devront informer préalablement la CPAV-COOP de toute opération de fusion, d'absorption ou de scission afin de lui permettre de rechercher avec les institutions de retraite éventuellement concernées les mesures propres à assurer la conservation des droits des participants.
1. Dans le cas d'absorption d'une société ou union par une autre société ou union, cette dernière doit prendre en charge les engagements de la première à l'égard de la caisse.
2. En cas d'absorption d'une société ou union adhérente par une entreprise non adhérente, cette dernière doit assurer à ses collaborateurs le maintien des droits antérieurement acquis ou attribués, soit en versant une indemnité calculée en fonction de la charge imposée au régime, soit en apportant la preuve que ceux-ci sont pris en charge par une autre institution.
3. En cas d'absorption d'une entreprise non adhérente par une société ou union adhérente, celle-ci doit apporter l'une des solutions suivantes :
a) Maintien aux mêmes conditions de l'adhésion du groupe absorbé antérieurement affilié ;
b) Extension du contrat d'adhésion de la société ou union adhérente au groupe absorbé. Dans ce dernier cas, si le contrat conclu prévoit un taux ou une assiette de cotisation sur des bases inférieures à celles retenues précédemment par l'entreprise non adhérente, les droits acquis sont maintenus et la société ou union absorbante est tenue de verser une contribution calculée en fonction de la diminution des cotisations, provenant soit du taux, soit de l'assiette, soit de ces deux éléments.
Le montant de la contribution et les conditions de son versement sont définis au paragraphe ci-après.
4. La contribution visée au paragraphe 3 ci-dessus permettant le maintien des droits et exprimée par rapport à la masse salariale de la dernière année d'application des personnels concernés par la réduction du taux de cotisation est donnée par l'expression suivante (annexe III du règlement intérieur de l'ARRCO) : S = [A1 (1 + r) + R] t x 0,135 x 1,25 -------------------------------------- C formule dans laquelle : A1 = xAxn'xPx R = xRxN'xPx t = réduction du taux contractuel des cotisations r = coefficient de majoration pour les radiés C = le nombre total des cotisants concernés par la réduction de taux, âgés de 16 ans au moins et de 65 ans au plus au moment de la réduction de taux, y compris les titulaires d'allocations de préretraite ou de la garantie de ressources, quel que soit l'organisme qui verse des cotisations pour leur compte, dès lors qu'ils bénéficient d'une attribution de points de retraite avant l'âge de 65 ans.
Les éléments intervenant dans ces expressions ont la même définition que ceux figurant à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO.
La contribution résultant de la formule ci-dessus est en général versée en une seule fois. Toutefois, en cas d'accord de l'entreprise et de l'institution, elle peut être étalée sur une durée ne pouvant exéder dix ans. Dans ce cas, la fraction de la contribution due chaque année est déterminée en divisant la contribution totale par la durée retenue.
La contribution annuelle est exprimée en fonction de la masse salariale de l'ensemble des salariés de l'entreprise résultant de la transformation. Le taux qui en résulte reste constant tout au long de la période retenue et s'applique en permanence à la masse salariale de tout le groupe des salariés de l'entreprise présents et futurs.
Dans cette hypothèse, si le groupe qui a fait l'objet de la réduction de taux constitue un groupe distinct, la contribution annuelle, calculée dans les conditions ci-dessus, est exprimée en fonction de la masse salariale du groupe concerné au moment de la transformation de l'entreprise. Le taux qui en résulte restera constant tout au long de la période retenue et s'appliquera en permanence à la masse salariale annuelle du groupe en question.
S'il n'y a plus de groupes distincts, la contribution annuelle est exprimée en fonction de la masse salariale de l'ensemble des salariés de l'entreprise résultant de la transformation. Le taux qui en résulte restera également constant tout au long de la période retenue et s'appliquera en permanence à la masse salariale annuelle de tout le groupe des salariés de l'entreprise présents et futurs.
Dans le cas de réduction de l'assiette des cotisations, il convient d'appliquer la formule précédente, t étant pris égal au taux appliqué antérieurement à la transformation sur la fraction de salaire ne donnant plus lieu à cotisation.
La contribution définie ci-dessus doit être intégralement appelée.
Les sommes versées à ce titre viennent en majoration des cotisations et sont retenues dans la compensation.