Articles

Article 25 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 25 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


Il est fait application des dispositions ci-après au personnel saisonnier ou travaillant à temps partiel, soit à titre temporaire, soit à titre permanent.

Pour les années de services n'ayant donné lieu qu'à un travail à temps partiel (soit saisonnier, soit à mi-temps, soit toute autre partie du plein temps), la société ou union adressera à la caisse une déclaration indiquant le montant du salaire réel effectivement perçu par l'intéressé sur lequel la cotisation sera calculée.

Lors de la liquidation de la retraite, le salaire de référence sera évalué sur la base d'un salaire de référence équivalent, correspondant à une activité qui aurait été exercée à plein temps, et le nombre d'années de services à appliquer sera représenté par l'addition de toutes les fractions d'années reportées au compte individuel.