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Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)

Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956)


La différence entre les ressources et les dépenses constitue l'excédent annuel.

Réserve de solidarité : il est créé une réserve commune dotée, gérée et conservée suivant les règles fixées par le règlement intérieur de l'ARRCO.

Réserve pour aléas financiers : il est créé une réserve par aléas financiers dotée, gérée et conservée suivant les règles fixées par le règlement intérieur de l'ARRCO.

Réserve de prévoyance : il est constitué une réserve de prévoyance qui figure au bilan à un poste spécial. Cette réserve a pour objet de faire face, en cours d'exercice, aux insuffisances éventuelles de ressources.

Réserve de gestion : il est institué une réserve de gestion alimentée chaque année :

- par l'excédent d'un prélèvement dont le taux est déterminé par le conseil d'administration de la CPAV-COOP ;

- par les produits financiers de cette réserve.

Réserve de fonds social : il est institué une réserve de fonds social alimentée chaque année :

- par un prélèvement sur les cotisations dont le taux est déterminé par le conseil d'administration de la CPAV-COOP ;

- par les produits financiers de cette réserve.

Pour ce qui concerne l'alimentation de ces deux dernières réserves (la réserve de gestion et la réserve de fonds social), le taux de prélèvement sur les cotisations ne doit pas dépasser la limite supérieure de 10 % des cotisations de l'exercice.